Suite à ce décret, Décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014, la délivrance de l’agrément des EECA fait partie des exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites… donc l’absence de réponse de l’administration vaut rejet au bout de 2 mois.
Suite à ce décret, Décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014, le renouvellement de l’agrément des EECA fait partie des exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d’acceptation… donc l’absence de réponse de l’administration vaut acceptation au bout de 4 mois.
Suite à ce décret, Décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014, dorénavant :
– l’âge à partir duquel il est autorisé à conduire un quadricycle léger à moteur est le même que le cyclomoteur, soit 14 ans ;
– l’âge à partir duquel l’AAC est autorisé est avancé à 15 ans ;
– l’autorisation d’enseigner ne pourra plus être délivrée aux personnes ayant exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l’exercice de la profession d’enseignant sans l’agrément ou en violation d’une mesure provisoire de suspension, ainsi qu’à celles ayant employé un enseignant non titulaire de l’autorisation d’enseigner ;
– le contrat entre le candidat et l’établissement doit mentionner « les conditions et la durée du mandat consenti à l’établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat, ainsi que pour recevoir communication par l’autorité administrative des informations le concernant » et non plus seulement « les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l’établissement en nom et place du candidat »… la nuance est difficile à saisir, si on comprend bien l’EECA doit s’engager sur un délai de réalisation de ces démarches, et d’obtention des informations alors qu’elles sont délivrées par l’administration… ;
– la sensibilisation aux comportements à adopter en cas d’accident, aux premiers secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu’à l’impact écologique et économique des déplacements, devient une partie officielle du programme de formation ;
– l’article R. 233-1 intègre le fait que l’accompagnateur est tenu de présenter les documents qui prouvent son droit à accompagner.
Suite à cet arrêté, Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012, dorénavant :
– les « AAC » peuvent passer l’ETG dès 15 ans ;
– les « AAC » peuvent passer l’épreuve pratique dès 17 ans ½, en cas de réussite le CEPC sera valable 4 mois à partir du jour des 18 ans ;
– l’ETG a une validité de 5 ans au lieu de 3 ans. ATTENTION : L’article 3-2° de l’arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (JO du 1er novembre 2014) fixe désormais la durée de validité de l’ETG à 5 ans au lieu de 3, quelles que soient la catégorie sollicitée et la filière d’apprentissage.
Toutefois, cette disposition ne peut s’appliquer qu’aux ETG en cours de validité à la date de publication de ce texte, c’est-à-dire les épreuves passées et réussies à compter du 1er novembre 2011.
En conséquence, cette disposition ne saurait profiter aux candidats dont la validité de l’ETG est arrivée à terme avant le 1er novembre 2014.
décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière
– Depuis le 19 janvier 2013, les titulaires du nouveau permis progressif dit permis « A2 » ne pouvaient conduire que des motos bridées à 47,5 chevaux maximum à la condition que la puissance d’origine du véhicule ne fût pas plus de deux fois supérieure à la puissance bridée. Cette limite interdisait aux nouveaux conducteurs l’accès à nombre de motos d’occasion bridées à 34 ch (limite de puissance en vigueur avant la réforme de 2013). Le nouvel article R221-4 du code de la route impose désormais une limite plus cohérente en imposant que les motos bridées pour les permis A2 ne soient pas dérivées d’un modèle de plus de 70 kW (soit environ 95 chevaux).