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Loi Macron: la partie école de conduite !

L’article 20 (en page 27 du projet de Loi) : Épreuve théorique du permis – Épreuve pratique du permis poids lourd – Encadrement des frais administratifs, etc. :

 

II. – Après l’article L. 221-2 du code de la route, il est inséré six articles ainsi rédigés :

« Art. L. 221-3. – L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette dernière :

« – toute épreuve théorique en vue de l’obtention du permis de conduire ;

« – toute épreuve pratique des diplômes professionnels en vue de l’obtention du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.

« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-6.

« Art. L. 221-5. – L’organisation d’une épreuve du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. A cette fin, l’organisateur agréé souscrit l’engagement de donner à l’autorité administrative l’accès au local où sont organisées les épreuves.

« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, d’impartialité et d’honorabilité définies par voie réglementaire.

« Art. L. 221-7. – I. – En cas de violation de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3 à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

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