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Insaisissabilité de la résidence principale

La résidence principale d’un entrepreneur individuel est désormais insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels.

L’entrepreneur individuel dispose d’un seul et unique patrimoine composé de ses biens professionnels et de ses biens personnels (résidence principale ou secondaire, terrain,…). En conséquence, en cas de difficultés, tous ses créanciers (professionnels ou personnels) peuvent faire saisir tous les biens qui composent son patrimoine. Pour pallier cet inconvénient, la loi avait, en 2003, instauré la faculté pour l’entrepreneur individuel de protéger ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, non affectés à l’usage professionnel, d’une saisie immobilière par ses créanciers professionnels en les déclarant insaisissables devant notaire.

Cette insaisissabilité bénéficie à toutes les personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers, …) ou exerçant une activité professionnelle indépendante ou agricole (commerçant, artisan, auto-entrepreneur, professionnel libéral, exploitant agricole,…).

Toutefois, la déclaration d’insaisissabilité n’est désormais plus un passage obligé pour l’entrepreneur individuel qui souhaite soustraire sa résidence principale du patrimoine saisissable par ses créanciers professionnels. En effet, la loi récente Macron est venue renforcer la protection de l’entrepreneur individuel en rendant insaisissable de plein droit sa résidence principale. En revanche, pour les autres biens fonciers personnels autres que la résidence principale, la déclaration d’insaisissabilité reste de vigueur.

À noter :

si l’immeuble où se trouve la résidence principale a un usage mixte (lorsque le professionnel exerce son activité à domicile, par exemple), la partie non utilisée pour l’usage professionnel est également insaisissable de droit, sans qu’un état descriptif de division soit, comme auparavant, nécessaire. De plus, le fait que l’entrepreneur individuel se domicilie (lieu du siège de l’entreprise) dans son local d’habitation ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable.

Attention, cette protection automatique ne vaut qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 7 août 2015. Et comme auparavant, l’insaisissabilité n’est pas opposable à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

Les Echos Publishing | 07/10/2015

 

Article 206 En savoir plus sur cet article…
I.-L’article L. 526-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 526-1.-Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.
« L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. »
II.-L’article L. 526-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « prévue au deuxième alinéa de l’article L. 526-1 » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
III.-L’article L. 526-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 526-3.-En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.
« L’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. Cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
« Les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu’à la liquidation de la succession. »
IV.-Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.
V.-L’intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi rédigé : « De l’insaisissabilité de la résidence principale ».

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