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Art. 2. -Pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret, les personnes âgées de vingt-quatre ans au moins et ayant déjà déposé auprès de l’autorité administrative compétente une demande de permis de conduire de la catégorie A peuvent passer l’épreuve pratique prévue
au premier alinéa de l’article D. 221-3 du code de la route.
Art. 3. – Jusqu’au 31 décembre 2016, les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route peuvent utiliser des motocyclettes relevant de la catégorie A pour dispenser la formation en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie A2.
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