Rapport d’évaluation de le Loi MACRON
Proposition n° 12 : Pour pallier l’imprécision juridique concernant la portée nationale de l’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite et mettre fin aux recours contentieux qui se multiplient, vos corapporteurs suggèrent d’inscrire directement cette précision dans le code de la route.
S’agissant du statut des enseignants de la conduite, certaines auto-écoles en ligne font appel à des enseignants exerçant leur activité en tant qu’autoentrepreneurs. Vos corapporteurs souhaitent tout d’abord rappeler que, comme l’a précisé la délégation à la sécurité routière lors de son audition, « rien n’interdit aux enseignants d’exercer leur activité comme autoentrepreneurs dès lors qu’ils exercent pour le compte d’un établissement de la conduite et de la sécurité routière disposant d’un agrément préfectoral » (153), en tenant compte de la jurisprudence sur le lien de subordination des personnes travaillant en tant qu’autoentrepreneurs, qui existerait dès lors que cette entreprise a « sur les autoentrepreneurs le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner leurs manquements » (154).
Cependant, la responsabilité du respect des programmes de formation repose essentiellement sur l’exploitant, et non sur l’enseignant. La DSR a ainsi précisé, au cours de son audition, que les préfectures procédaient parfois au retrait de l’agrément d’exploitation pour des raisons de contenu (suivi pédagogique, objectifs, etc.) et de conformité des moyens utilisés (nature des véhicules, etc.). Aussi, ces éléments conduisent à penser que des indices peuvent exister, au regard de la jurisprudence, pour démontrer l’existence d’un lien de subordination entre exploitant et enseignant.
Proposition n° 13 : Au regard des risques de requalification des contrats des enseignants de la conduite en contrats de travail, vos corapporteurs proposent de clarifier le cadre juridique permettant aux enseignants de la conduite d’exercer leur activité en tant qu’autoentrepreneurs.
Au cours des auditions menées par vos corapporteurs, la question de la garantie financière, qui assure le remboursement des élèves inscrits en formation au permis B dans une auto-école ayant fait faillite, a été évoquée. Si aujourd’hui la souscription à cette garantie est facultative pour les auto-écoles traditionnelles comme en ligne, vos corapporteurs rappellent que l’existence ou non de cette garantie doit figurer dans le contrat entre le candidat et l’établissement (155). Afin de renforcer cette garantie pour les consommateurs, vos corapporteurs suggèrent que cette garantie soit rendue obligatoire.
Enfin, la labellisation des auto-écoles est un sujet sur lequel vos corapporteurs ont été interpellés. 150 écoles de conduite ont aujourd’hui été labellisées (156). Ce label, intitulé « qualité des formations au sein des écoles de conduite », repose sur 23 critères. Parmi ceux-ci, certains sont considérés par les auto-écoles en ligne comme impossibles à remplir car ils impliquent la délivrance de cours collectifs pour la préparation à l’épreuve théorique, ce qui selon eux ne correspond pas à leur modèle de développement en ligne et empêcherait leur labellisation. Plus généralement, ces cours collectifs correspondant parfois à un visionnage d’annales et non à un cours assuré par un enseignant, vos corapporteurs suggèrent d’en contrôler le respect par les auto-écoles labellisées, ainsi que d’informer le client sur la nature des cours, afin de garantir la qualité du label.
Les auto-écoles labellisées, conformément à l’article 28 de la loi du 6 août 2015, peuvent bénéficier de contreparties :
– le droit de dispenser certaines formations, à savoir celle permettant d’obtenir le permis B96 (remorquage), celle permettant de retirer la mention « conduite limitée aux véhicules à changement de vitesses automatique » sur le permis de conduire, ainsi que celle dite « post-permis » pour sensibiliser les conducteurs novices volontaires six mois après l’obtention du permis ;
– le droit de proposer le dispositif du « permis à un euro par jour » ;
– le droit de dispenser une formation financée dans le cadre du compte personnel de formation ;
– le référencement de l’école de conduite ou de l’association agréée sur le site internet de la délégation à la sécurité routière.
Si ce dernier élément semble l’objet naturel d’un label, vos corapporteurs s’étonnent des autres contreparties accordées aux auto-écoles labellisées, en l’absence de lien clair justifiant leur attribution au regard des critères permettant d’obtenir le label. Ces contreparties s’apparentent plus à une réglementation de l’enseignement de certaines formations ou du dispositif du « permis à un euro par jour » qu’à un avantage pouvant découler d’une labellisation.
Proposition n° 14 : Au regard de l’objectif d’information du public qui caractérise l’obtention d’un label, vos corapporteurs souhaiteraient restreindre les contreparties dont peuvent bénéficier les titulaires, en modifiant par exemple l’article L. 213-9 du code de la route, afin d’éviter que les dispositifs particuliers auxquels peuvent accéder les auto-écoles labellisées ne découlent pas directement des critères requis pour l’obtention du label.
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Source :
N° 1454 tome I – Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et.
sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,…